Article L3111-1 du Code de la Santé Publique: « Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail […] participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. »
Les actions de type « campagne de vaccination antigrippale » dans un objectif de prophylaxie générale et sans lien direct avec les risques professionnels sont secondaires aux autres missions du médecin du travail (visites médicales, actions en milieu du travail) et peuvent être réalisées seulement si le médecin dispose du temps nécessaire.
Ces campagnes de vaccinations restent néanmoins utiles pour le personnel en contact direct avec le public ou dans certains services hospitaliers (immunodéprimés, etc.)
La vaccination est une mesure de protection individuelle par rapport à un risque qui doit être évalué et connu (après une étude de poste ou une connaissance du métier) et qui intègre un plan de protection composé de mesures collectives ou individuelles.
De ce fait, la vaccination ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place d’une protection collective ou individuelle efficace, mais seulement renforcer cette protection.
Les recommandations officielles pour la population générale, pour les différentes branches professionnelles et pour les voyageurs sont publiées chaque année dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire édité par l’Institut National de Veille Sanitaire. Elles représentent un bon point de départ dans la prise de décision sur l’indication d’une vaccination et doivent être adaptées au contexte, selon les particularités du poste et de l’entreprise, ainsi que celles de la personne.
A l’exception des situations prévues spécifiquement par le Code de la Santé Publique, il ne peut pas y avoir d’obligation pour un salarié d’accepter la vaccination : la présence ou non d’une immunité contre un agent biologique ne doit pas influer la décision d’aptitude du médecin.
La vaccination est un traitement à visée préventive et le médecin du travail doit respecter le libre choix du salarié d’être vacciné ou non. Son refus ne peut justifier une éviction à son poste de travail. Dans ce cas, il est recommandé le médecin marque dans le dossier médical individuel les informations donnée sur les risques professionnels, l’utilité de la vaccination et ses contre-indications
Le salarié a également le choix du médecin vaccinateur.
Le respect du secret médical implique l’obligation pour le médecin de garder le secret sur l’état d’immunisation d’un certain salarié.
Le médecin du travail recommande à l’employeur la vaccination utile qui la propose à ses salariés. L’employeur doit prendre en charge le coût des vaccinations dès lors qu’elles ont un lien direct avec l’exposition professionnelle.
Article R4426-6 du Code du Travail: « Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4et L. 3112-1 du code de la santé publique, l’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées. »
La pratique de la vaccination est un acte clinique, donc le temps nécessaire sera pris par le médecin du travail sur le temps dévolu aux activités cliniques.
La vaccination doit être précédée par une recherche de contre-indications temporaires ou définitives à la vaccination, par interrogatoire et examen clinique. Il est recommandé que le patient remplisse et signe un questionnaire de recherche des contre-indications.
L’infirmier du travail est habilité à réaliser les vaccinations, sur prescription médicale qualitative, quantitative, datée et signée.
L’acte vaccinal doit être réalisé dans les meilleurs conditions de sécurité : le médecin vaccinateur doit disposer d’une trousse de secours adaptée lui permettant d’effectuer les premiers gestes de réanimation.
Prescrite et pratiquée par lui-même, le médecin du travail assume la responsabilité de la vaccination et des éventuels accidents liés aux vaccinations. De ce fait, la pratique vaccinale doit être signalée et couverte par son assurance en responsabilité civile professionnelle. Si la vaccination est rendue obligatoire par la loi, c’est l’Etat qui est responsable des accidents directement liés aux vaccinations.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu’à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion. »
En cas d’effet indésirable lié à la pratique d’une vaccination, le médecin du travail est tenu à l’obligation de déclaration au centre régional de pharmacovigilance, comme tout autre médecin.
Par ailleurs, un accident lié à la pratique d’une vaccination en médecine du travail est un accident du travail, car le salarié est sur son temps de travail et la vaccination est réalisée dans un intérêt professionnel.
Lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu du travail par les médecins du travail
Code de la Santé Publique
Page créée le 04/05/2011.