Rôle des médecins inspecteurs du travail

Les médecins inspecteurs du travail ont une activité de conseil, d’appui technique et d’expertise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Leurs missions sont réglementées par le Code du travail et leur intervention est prévue par les textes de loi dans de nombreuses situations liés à l’exercice pratique de la médecine du travail.

Art. L8123-1 du Code du travail : « Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie. Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail, avec lesquels ils coopèrent à l’application de la réglementation relative à la santé au travail. »

Art. L8123-2 : « Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l’exception des dispositions de l’article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l’article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure. »

Le médecin inspecteur du travail vérifie les conditions matérielles et organisationnelles d’exercice de l’activité de médecine du travail, tous les 5 ans lors de la demande d’agrément (art. D4622-48, art. D4622-3, art. D4622-35).

Le médecin inspecteur du travail est chargé du contrôle des diplômes et des titres des médecins du travail (référence), il donne un avis à l’inspecteur du travail lors de la nomination d’un médecin du travail (art. R4623-8), lors d’un changement de secteur (art. R4623-13, art. L4623-5-3) ou lors d’un licenciement d’un médecin du travail (art. L4623-5-1, art. R4626-12).

Le médecin inspecteur du travail est également consulté en cas de désaccord sur la nomination d’un infirmier en entreprise (art. R4623-33).

Il reçoit de manière systématique le documents sur l’activité médicale et de prévention en entreprise du médecin du travail: les rapports annuels d’activité (art. D4626-7, art. R4624-44 ), la fiche d’entreprise (art. R4624-40 ), les signalement de cas de maladie à caractère professionnel, les alertes du médecin du travail à l’employeur pour risque pour la santé des travailleurs (art. L4624-3), ou les autres études ou rapports du médecin du travail (art. R4624-8, art. R4626-19), les ordres du jour et les compte-rendus des réunions du CHSCT (art. R4614-4).

Il a un rôle d’appui technique aux médecins du travail, qui prend la forme d’actions de conseil, d’animation, d’information et de formation des médecins du travail (Circulaire DRT-DAGEMO no 2001-06 du 5 novembre 2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux moyens de l’inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre).

Il est ainsi disponible pour conseil auprès des médecins du travail en cas de difficultés rencontrées par ceux-ci dans le cadre de leur activité, exemple, avant d’émettre un avis d’inaptitude art. R4624-32.

Il se prononce en cas de désaccord de l’employeur concernant les décisions du médecin du travail :

  • les aménagements des postes de travail pour des raisons de santé (art. L4624-1)
  • la nature et la fréquence des examens complémentaires (art. R4624-27 )
  • les avis d’aptitude ou inaptitude (art. R4412-48, art. D4625-34)
  • l’emploi des travailleurs handicapés (art. R4624-6 )
  • les prélèvements et les mesures du milieu du travail (art. R4624-7)

Le médecin inspecteur du travail a un droit d’accès au dossier médical d’un salarié, en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande (art. L4624-2, art. R4412-56, art. R4626-35, art. R4451-89 ).

Si l’entreprise cesse ses activités, le médecin inspecteur du travail prend le relais des documents relevant de la médecine du travail, il reçoit la liste des salariés exposés à des risques biologique (art. R4426-4) et le dossier médical des salariés des salariés exposés à des risques biologique (art. R4426-10 ), des salariés exposés à des risques chimiques (art. R4412-57) ou des salariés exposés à des rayonnements ionisants (art. R4451-90).

Il a accès aux informations relatives à l’évaluation des risques chimiques (art. R4412-93, art. R4412-79, art. R4412-30, art. R4722-11 ), au document unique.

Le médecin inspecteur du travail organise et anime des actions d’envergure de connaissance des risques professionnels et des conséquences médicales de ces risques (art. R4624-50), exemples : enquête Sumer, campagnes de signalement de maladies à caractère professionnel.

Il a d’autres missions, de participation à l’élaboration de la politique en santé au travail, de participation aux Comités Régionaux de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (C2RMP), ou à d’autres instances.

Page créée le 19/12/2015.

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