Selon la classification du Bureau International du Travail, il y a 3 catégories de maladies qui peuvent être mises en lien avec l’activité professionnelle :
La notion de maladie à caractère professionnel (MCP) a été introduite en France par le législateur dès 1919, en vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux. C’est une notion qui ne correspond pas à la classification internationale, car elle peut comprendre toutes les trois catégories susmentionnées, surtout les maladies liées au travail (en anglais : « work-related diseases »).
En pratique, le concept de MCP s’avère utile car il permet d’avancer dans deux directions différentes, également importantes :
Le CSS définit la MCP comme toute maladie ou symptôme qui présentent, selon l’avis du médecin, un caractère professionnel. Le diagnostic est donc basé sur l’expertise du médecin (notamment celle du médecin du travail).
Article L461-6 du CSS : « En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel. »
Lien vers: la liste des maladies à caractère professionnel (à noter que cette liste n’est pas limitative).
L’INVS définit la maladie à caractère professionnel comme toute maladie susceptible d’être d’origine professionnelle et qui n’entre pas dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles indemnisables.
Il faut savoir que les maladies professionnelles ont à la base une définition sociale, par rapport à ce que la société considère comme maladie nécesitant une réparation.
Exemple: une surdité professionnelle n’est indemnisée qu’à partir du moment où la perte auditive dépasse un certain seuil, soit une maladie suffisamment grave pour avoir un retentissement important sur le quotidien.
Autre exemple: la troubles de la santé mentale en lien avec les facteurs organisationnels ou relationnels au travail (type troubles anxio-dépressifs, dépressions chroniques etc.) feraient difficilement l’objet d’une réparation individuelle dans le système actuel, car chaque cas nécessite une expertise approfondie. Celle-ci n’est pas possible dans le système français qui est principalement basé sur la notion de présomption d’imputabilité, dès lors qu’un salarié exposé à certains risques professionnels présente une maladie précisée dans un tableau.
Tout d’abord, en raison de son rôle et des ses connaissances médicales et de l’entreprise, le médecin du travail est dans une position idéale pour poser une diagnostic de maladie à caractère professionnel.
Il n’est généralement pas possible se prononcer avec exactitude sur la cause d’une maladie, les facteurs personnels, professionnels et environnementaux étant contributifs à différents degrés à l’apparition de la maladie.
Le jugement doit être fondé sur un examen critique et aussi complet que possible de tous les éléments de preuve, dont on peut citer:
Une synthèse de tous les éléments de preuve mentionnés doit permettre d’aboutir à une conclusion par rapport à la probabilité que le facteur professionnel incriminé soit responsable de l’affectation de la santé de la personne en cause.
Par contre, au niveau collectif, si on a plusieurs cas de maladie dans l’effectif d’une entreprise exposé à un certain, il est plus simple d’affirmer le lien de causalité s’il est scientifiquement établi que l’exposition à un facteur professionnel est associée à un risque de pus élevé de développer une certaine maladie et si la maladie apparaît dans le groupe de personnes exposées avec une fréquence supérieure à celle moyenne du reste de la population non-exposée.
Les recommandations de bonne pratique la Haute Autorité de Santé sur le Dossier Médical en Sante au Travail (DMST) insistent sur l’importance de l’évaluation du lien santé – travail dans le DM tenu par le médecin du travail, ce qui représente en fait l’identification et le diagnostic des maladies à caractère professionnel (MCP).
Les suivantes informations sont recommandées par la HAS à être marquées dans le dossier médical :
A part ces recommandations scientifiques de consensus, la législation oblige les médecins du travail à signaler tout symptôme et toute maladie qui présentent, à leur avis, un caractère professionnel (art L461-6 du CSS).
Comme moyen à sa disposition pour le dépistage des MCP, le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires (art. 4624-25 du CT).
Les examens complémentaires sont à la charge soit de l’employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d’assurer le respect de l’anonymat de ces examens. (art. R. 4624-26 du code du travail)
Il existe un cas particulier concernant l’exposition à des agents chimiques dangereux : Le médecin du travail peut demander à l’employeur une nouvelle évaluation des risques si un travailleur est atteint d’une maladie à caractère professionnel susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux. (Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006)
Le signalement se fait au médecin inspecteur du travail, par des fiches de signalement.
La communication à l’employeur se fait par la fiche d’entreprise et dans le rapport annuel.
Selon l’article 461-6 du CSS, les objectifs sont :
Le signalement de MCP entraîne pour l’employeurs quelques obligations légales:
Bien que rendu obligatoire par la législation, le signalement des maladies à caractère professionnel n’est généralement pas réalisé par les médecins du travail, hors cas ponctuels ou campagnes régionales de 15 jours de signalement des MCP organisées alternativement dans certaines régions de France depuis 2002 par l’Inspection médicale du travail en collaboration avec l’Institut National de Veille Sanitaire.
Les résultats de ces enquêtes montrent :
Le système d’exploitation de ces signalements est actuellement en cours de rodage, ce qui fait que pour l’instant il n’existe pas de pression institutionnelle sur les médecins du travail (ou les autres médecins) à réaliser ces signalements. Dans l’avenir, au fur et à mesure que les données vont s’accumuler au niveau national, les maladies à caractère professionnel vont probablement être de plus en plus signalées et utilisées pour des actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
Page créée le 24/01/2011.