Les maladies à caractère professionnel (MCP)

 

1. Introduction

Selon la classification du Bureau International du Travail, il y a 3 catégories de maladies qui peuvent être mises en lien avec l’activité professionnelle :

  • les maladies professionnelles, qui sont en relation forte ou spécifique avec le travail réalisé et il existe généralement un seul agent causal, celui professionnel ; en France, elle sont précisées dans les tableaux de maladies professionnelles et ouvrent droit a une réparation;
  • les maladies liées au travail, dans le développement desquelles les facteurs professionnels jouent un rôle important, mais qui ont également comme cause des facteurs de  risque personnels ou environnementaux; dans ces cas, faire la part de l’action de chaque facteur de risque est très difficile, voire impossible;
  • les maladies préexistantes qui affectent les travailleurs, sans relation de cause à effet avec le travail, mais qui sont aggravées par l’exposition à des facteurs de risques professionnels

La notion de maladie à caractère professionnel (MCP) a été introduite en France par le législateur dès 1919, en vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux. C’est une notion qui ne correspond pas à la classification internationale, car elle peut comprendre toutes les trois catégories susmentionnées, surtout les maladies liées au travail (en anglais : « work-related diseases »).

En pratique, le concept de MCP s’avère utile car il permet d’avancer dans deux directions différentes, également importantes :

  • au niveau collectif : la surveillance épidémiologique des maladies susceptibles à être d’origine professionnelle et le développement du système de reconnaissance des maladies professionnelles ;
  • au niveau individuel : l’identification des facteurs professionnels qui susceptibles d’altérer l’état de santé des salariés, en vue de leur maîtrise par l’employeur.

2. Définition des MCP

2.1. Définition du Code de la Sécurité Sociale (CSS) :

Le CSS définit la MCP comme toute maladie ou symptôme qui présentent, selon l’avis du médecin, un caractère professionnel. Le diagnostic est donc basé sur l’expertise du médecin (notamment celle du médecin du travail).

Article L461-6 du CSS : « En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel. »

Lien vers: la liste des maladies à caractère professionnel (à noter que cette liste n’est pas limitative).

2.2. Définition de l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) :

L’INVS définit la maladie à caractère professionnel comme toute maladie susceptible d’être d’origine professionnelle et qui n’entre pas dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles indemnisables.

2.3. Discussion

Il faut savoir que les maladies professionnelles ont à la base une définition sociale, par rapport à ce que la société considère comme maladie nécesitant une réparation.

Exemple: une surdité professionnelle n’est indemnisée qu’à partir du moment où la perte auditive dépasse un certain seuil, soit une maladie suffisamment grave pour avoir un retentissement important sur le quotidien.

Autre exemple: la troubles de la santé mentale en lien avec les facteurs organisationnels ou relationnels au travail (type troubles anxio-dépressifs, dépressions chroniques etc.) feraient difficilement l’objet d’une réparation individuelle dans le système actuel, car chaque cas nécessite une expertise approfondie. Celle-ci n’est pas possible dans le système français qui est principalement basé sur la notion de présomption d’imputabilité, dès lors qu’un salarié exposé à certains risques professionnels présente une maladie précisée dans un tableau.

3. Le médecin du travail et les MCP

Tout d’abord, en raison de son rôle et des ses connaissances médicales et de l’entreprise, le médecin du travail est dans une position idéale pour poser une diagnostic de maladie à caractère professionnel.

3.1. Evaluation des maladies à caractère professionnel

Il n’est généralement pas possible se prononcer avec exactitude sur la cause d’une maladie, les facteurs personnels, professionnels et environnementaux étant contributifs à différents degrés à l’apparition de la maladie.

Le jugement doit être fondé sur un examen critique et aussi complet que possible de tous les éléments de preuve, dont on peut citer:

  • il est démontré que la personne a été exposée au facteur de risque professionnel incriminé
  • l’exposition a été suffisamment intense (durée et intensité) pour pouvoir engendrer une altération de la santé
  • la période écoulée entre l’exposition et le début de la maladie concorde avec le mécanisme d’action connu
  • la maladie ou les symptômes du patient sont concordants avec les effets sur la santé attendus
  • il existe une corrélation entre le niveau et la durée de l’exposition et la gravité de la maladie observée
  • l’existence et l’action d’autre facteurs de risque non-professionnels ont être évaluées comme ci-dessus

Une synthèse de tous les éléments de preuve mentionnés doit permettre d’aboutir à une conclusion par rapport à la probabilité que le facteur professionnel incriminé soit responsable de l’affectation de la santé de la personne en cause.

Par contre, au niveau collectif, si on a plusieurs cas de maladie dans l’effectif d’une entreprise exposé à un certain, il est plus simple d’affirmer le lien de causalité s’il est scientifiquement établi que l’exposition à un facteur professionnel est associée à un risque de pus élevé de développer une certaine maladie et si la maladie apparaît dans le groupe de personnes exposées avec une fréquence supérieure à celle moyenne du reste de la population non-exposée.

3.2. Recommandations scientifiques

Les recommandations de bonne pratique la Haute Autorité de Santé sur le Dossier Médical en Sante au Travail (DMST) insistent sur l’importance de l’évaluation du lien santé – travail dans le DM tenu par le médecin du travail, ce qui représente en fait l’identification et le diagnostic des maladies à caractère professionnel (MCP).

Les suivantes informations sont recommandées par la HAS à être marquées dans le dossier médical :

  • Données de l’interrogatoire : « existence d’un lien possible entre les symptômes et une exposition professionnelle »
  • Données de l’examen clinique : « existence ou absence de signes cliniques destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail actuel ou les expositions professionnelles antérieures »
  • Informations délivrées au travailleur par le médecin du travail : « existence ou absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle »

3.3. Aspects législatifs

A part ces recommandations scientifiques de consensus, la législation oblige les médecins du travail à signaler tout symptôme et toute maladie qui présentent, à leur avis, un caractère professionnel (art L461-6 du CSS).

Comme moyen à sa disposition pour le dépistage des MCP, le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires (art. 4624-25 du CT).

Les examens complémentaires sont à la charge soit de l’employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d’assurer le respect de l’anonymat de ces examens. (art. R. 4624-26 du code du travail)

Il existe un cas particulier concernant l’exposition à des agents chimiques dangereux : Le médecin du travail peut demander à l’employeur une nouvelle évaluation des risques si un travailleur est atteint d’une maladie à caractère professionnel susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux. (Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006)

4. Signalement des MCP

Le signalement se fait au médecin inspecteur du travail, par des fiches de signalement.

La communication à l’employeur se fait par la fiche d’entreprise et dans le rapport annuel.

4.1. Objectifs du signalement la maladie à caractère professionnel

Selon l’article 461-6 du CSS, les objectifs sont :

  • « la prévention des maladies professionnelles » (suggérant que les MCP sont soit une étape précoce dans l’apparition des MP, soit un signe d’alerte par rapport au potentiel d’altération de la santé des travailleurs) ;
  • « la meilleure connaissance de la pathologie professionnelle » (seulement les aspects épidémiologiques sont pris en compte dans cette évolution des connaissances, car la signalisation est non-nominative) ;
  • « l’extension ou de la révision des tableaux » (à noter que l’extension ou la révision des tableaux utilise beaucoup d’autres moyens que ceux épidémiologiques).

4.2. Conséquences des signalements des MCP

Le signalement de MCP entraîne pour l’employeurs quelques obligations légales:

  • dans le bilan social, l’employeur doit préciser le « nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci. » (Article R2323-17 du CT)
  • l’employeur doit réaliser la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ; le signalement de maladies à caractère professionnel constitue une telle information supplémentaire (Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 + Article R4121-2 du CT)
  • en cas de MCP grave ou des MCP répétées, concernant le même poste ou fonction ou similaires, l’employeur doit procéder à l’analyse des conditions de travail et doit organiser, s’il y a lieu, des formations à la sécurité, au bénéfice des travailleurs concernés (Article R4141-8 du CT).
  • le CHSCT peut organiser des enquêtes en cas de MCP, cela entre dans ses attributions (article L4612-5 du CT) ; le cas échéant, le CHSCT peut également faire recours à un expert agréé (article L4612-5 ; plus de détails dans les articles R4612-2 et L4614-6 du CT).
  • la personne concernée par la déclaration peut utiliser ce document dans le cadre d’une action en droit commun contre son employeur, le tribunal statuant après un rapport d’expert sur l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la maladie

5. Commentaires et conclusions

Bien que rendu obligatoire par la législation, le signalement des maladies à caractère professionnel n’est généralement pas réalisé par les médecins du travail, hors cas ponctuels ou campagnes régionales de 15 jours de signalement des MCP organisées alternativement dans certaines régions de France depuis 2002 par l’Inspection médicale du travail en collaboration avec l’Institut National de Veille Sanitaire.

Les résultats de ces enquêtes montrent :

  • qu’il existent un nombre significatifs de maladies et symptômes que les médecins du travail mettent en lien avec les conditions de travail (entre 5 et 7% des salariés) ;
  • qu’une partie de ces maladies pourrait faire l’objet d’une maladie professionnelle indemnisable, mais que, pour différentes raisons, la déclaration n’est pas faite systématiquement : il existe donc une sous-déclaration des maladies professionnelles ;
  • dans les MCP les plus fréquentes on retrouve des troubles musculo-squelettiques, des cas de souffrance psychique ou de pertes d’audition

Le système d’exploitation de ces signalements est actuellement en cours de rodage, ce qui fait que pour l’instant il n’existe pas de pression institutionnelle sur les médecins du travail (ou les autres médecins) à réaliser ces signalements. Dans l’avenir, au fur et à mesure que les données vont s’accumuler au niveau national, les maladies à caractère professionnel vont probablement être de plus en plus signalées et utilisées pour des actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

Page créée le 24/01/2011.

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