Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif « d’éviter l’altération de la santé des travailleurs du fait du travail« , en surveillant de l’état de santé, par rapport à l’exposition aux risques professionnels (article L4622-3 du Code du travail).
Cette mission de médecine préventive ne peut être réalisée sans l’accord et l’information du travailleur, comme tout acte médical. De plus, il est difficile vouloir protéger la santé du travailleur, sans que celui-ci y soit participant actif.
Extraits de l’article R4623-1 du Code du travail:
« Le médecin du travail est le conseiller des travailleurs, notamment en ce qui concerne:
2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail procède à des examens médicaux. »
Ce rôle de conseil a été renforcé par le décret du 30 janvier 2012, qui prévoit qu’à l’occasion de la visite d’embauche le médecin du travail doit:
Ces missions de conseil en prévention des risques, protection de la santé et adaptation du travail à l’état de santé nécessitent manifestement un travail de communication, d’information et d’éducation considérable.
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » (article R.4127-35 du Code de la santé publique).
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. .
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. » (article L.1111-2 du Code de la santé publique)
Le même article du Code de la santé publique précise que des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES).
Les recommandations « Informations aux patiens. Recommandations aux médecins. » ont été publiées par l’ANAES en mars 2000 (version courte, version longue)
« L’information est un élément central dans la relation de confiance entre le médecin et le patient et contribue à la participation active de ce dernier aux soins« .
Un extrait très significatif des recommandations de l’ANAES: « dès lors que le médecin est tenu d’une « obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient », cela implique qu’il doit lui communiquer un certain nombre de renseignements pour permettre à ce dernier de faire un choix. Dans ce modèle de relation, le patient est mis en situation de prendre une décision en fonction de ses intérêts ; c’est lui qui les détermine et apprécie la manière dont il entend qu’ils soient servis. »
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » (article R4127-36 du Code de la santé publique)
La loi du 4 mars 2002 précise: « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment« .
Les actes médicaux justifiant ce consentement doivent être entendus, au sens large : en commençant par l’examen clinique habituel dont certains gestes peuvent être désagréables, comprenant les investigations complémentaires, les orientations, les conseils ou finalement l’avis sur l’aptitude au poste.
Cette liberté est une exigence éthique fondamentale, associée au droit à une information correcte et adaptée aux particularités de chacun, qui est la condition préalable au consentement.
Pour les cas difficiles, l’article R4127-95 du Code de la santé publique peut aider : « Le médecin doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce« .
Il est bien évident que le parteneriat pour la santé entre le médecin et le travailleur n’a rien à voir avec l’ancien modèle de visite médicale en vue du « contrôle de l’aptitude », concept totalement périmé et tellement délètere pour la relation de confiance médecin – patient. Le médecin ne peut pas être conseiller et juge dans le même temps. Le patient, de son côté, ne sait jamais si les informations sur sa santé qu’il confie au médecin seront utilisées pour la protection de sa santé ou pour la détermination de l’aptitude. Pour sortir de ce conflit ethique intenable, la détermination de l’aptitude en médecine du travail doit être attribuée à d’autres médecins, tout comme dans la fonction publique, par exemple.
Dans le système actuel le travailleur ne peut pas choisir le médecin du travail qu’il va consulter. Vu l’importance de la connaissance de l’entreprise, des nuisances et des contraintes professionnelles, ainsi que des moyens de protection mis en place, il ne serait pas pratique de demander à un autre médecin du travail, ne connaissant pas l’entreprise, de recevoir le travailleur en visite médicale.
Si le travailleur n’a pas le choix du médecin du travail, il peut refuser à ce qu’un autre médecin du travail ait accès à son dossier médical précédent ou à certaines informations de ce dossier, en cas de changement du médecin du travail suite à l’embauche du travailleur dans une autre entreprise ou à l’adhésion de l’entreprise à un autre service médical interentreprises (article L1110-4 du Code de la Santé Publique, Recommandations sur le dossier médical en santé au travail de la HAS de 2009).
Page créée le 29/03/2012.