L’étiquette et la fiche de données de sécurité sont deux moyens pour informer l’utilisateur d’un produit chimique (substance ou mélange) des dangers potentiels liés à son utilisation.
La fiche de données de sécurité permet à l’employeur :
Contenu d’une FDS
La FDS possède un format en 16 rubriques, qui ne seront pas détaillées ici.
Commentaire : Pour plus d’efficacité dans la prévention des risques, dans le cas des substances produites ou mise sur le marché en quantités supérieures à 10 tonnes/an et soumises à l’enregistrement REACH, les fabricants ou importateurs établissent un rapport sur la sécurité chimique. La partie « exposition » de ce rapport contient des scénarios d’exposition pour une utilisation sûre de la substance dans les contextes préalablement identifiés. Ces scénarios d’exposition seront résumés dans l’annexe à la FDS.
Transmission des FDS
Le fournisseur d’une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l’annexe II du règlement CLP. (Code du travail, article R4411-73)
La transmission d’une FDS lors la première commande est automatique pour les substances classées dangereuses selon CLP et les mélanges classés dangereux selon DPD + autres substances particulières (PBT, vPvB ou soumises à une autorisation).
La transmission d’une FDS a lieu sur demande de l’utilisateur pour les mélanges non classés dangereux selon DPD et non-destinés au grand public, contenant des substances présentant un danger pour la santé au dessus d’une certaine concentration.
Exceptions
La FDS n’est pas obligatoire pour les produits destinés à un usage grand public, même pour les produits dangereux, dès lors que la mise sur le marché de ces produits est assortie d’informations suffisantes (exemple : produits chimiques dangereux achetés en grande surface).
REACH n’est pas applicable à certains produits :
La FDS ne peut pas être demandée pour les produits à l’état fini et destinés à l’utilisateur final :
Access aux FDS
La fiche de données de sécurité n’est pas un document confidentiel, toute personne concernée y a accès :
Pour des raisons de lisibilité et d’efficacité, l’employeur peut reprendre certaines informations contenues dans une FDS sous un format plus adapté à la gestion du risque sur le lieu de travail (exemple : notice de poste).
Limites liés à la qualité du contenu
La FDS doit être rédigée par une personne compétente, sans qu’une formation initiale spécifique soit requise. La responsabilité de cette personne est car la gestion du risque chimique par l’employeur utilisateur dépend de la qualité des informations contenues dans cette fiche.
En pratique, les informations contenues dans les FDS sont souvent incomplètes, redondantes ou inexactes. Il est évident qu’une personne ne peut pas être compétente dans tous les domaines couverts par une FDS : législation européenne et nationale, classifications, toxicologie et ecotoxicologie, premiers secours, lutte contre les incendies et les explosions, moyens de stockage et de transport, équipements de protection individuelle, etc. Il est donc important à ce que cette personne puisse s’appuyer sur d’autres compétences internes ou externes, tout en essayant d’assurer la cohérence finale de la FDS.
La qualité des FDS s’améliore cependant au cours du temps. La majorité des fabricants, importateurs et distributeurs de produits chimiques intègrent la rédaction et la diffusion d’une FDS bien documentée dans le processus qualité.
Limites liés au classement réglementaire (UE) des substances chimiques
L’article R4412-3 du Code du travail définit les agents chimiques dangereux comme les agents chimiques classés selon le règlement européen, mais inclut aussi « tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques ».
Sur ces fiches de données de sécurité, les fabricants déclarent les composants ayant un classement UE réglementaire de leur toxicité et font souvent l’impasse sur les autres substances présentes dans la composition. De ce fait, la somme des pourcentages des composants déclarés sur les FDS n’est souvent pas 100%.
Ce classement réglementaire, qui existe pour des raisons de facilité et d’uniformité des méthodes de gestion du risque chimique, est à tout moment en retard et moins complet par rapport aux connaissances scientifiques du moment. Les phrases de risque ou les mentions de danger qui découlent de ce classement ne sont ainsi pas suffisamment informatives sur la toxicité des produits ; nonobstant, en étant très synthétiques, elles restent utiles aussi bien pour l’utilisateur, que pour le préventeur.
De même, les composants nouveaux ou insuffisamment étudiés, qui n’ont ainsi pas pu faire l’objet d’un classement par l’UE ne sont pas déclarés par le fabricant sur la FDS.
Cette situation empêche leur prise en compte pour l’évaluation des risques.
Article R4412-6 du Code du travail : « Pour l’évaluation des risques, l’employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ; »
Pour pouvoir évaluer les propriétés dangereuses (aussi bien physiques que chimiques) des agents chimiques présents sur les lieux de travail et remplir son obligation d’évaluation des risques, l’employeur est peut ainsi demander au fournisseur des renseignements complémentaires (qui peuvent porter sur les autres composants ou leur quantités).
« Dans certaines circonstances, le médecin du travail peut ressentir le besoin de compléter son information. Dans ce cas, s’il le souhaite, il peut s’adresser au fabricant ou au distributeur » (Circulaire DRT n°13 du 24 mai 2006).
Limites liés à la protection du secret industriel
Code du travail, article R4411-74 : « Lorsque le responsable de la mise sur le marché d’un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l’identité chimique d’une substance, à l’exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l’étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l’aide d’une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d’informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises. »
Les autorités ont cependant le droit à l’information complète sur les compositions des produits: « Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l’autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition » (article L4411-4), dans un objectif de permettre la prévention les effets sur la santé ou le traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d’urgence (article R4411-42).
En France, les organismes compétents sont les Centres Anti-Poison et l’INRS.
Les Centres Anti Poison ou l’INRS répondent aux demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits (article R4411-45), dans le respect du secret industriel ou commercial.
En cas de besoin urgent de renseignement, le numéro ORFILA (01 45 42 59 59) donne accès aux numéros de tous les centres antipoison.
Contrôle du respect de la réglementation
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions du règlement CLP. (Code de l’Environnement, article L521-12)
Le fait de ne pas fournir au destinataire d’une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l’article 31 du règlement CLP entre sous l’incidence du droit pénal (Code de l’Environnement, article L521-21)
Autres situations de non-respect des dispositions de REACH entrent sous l’incidence des sanctions administratives prévues aux articles L521-17 et 18 du même Code.
Circulaire DRT de 2006 : Les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle des dispositions prises sur le fondement de l’article L231-6 du Code du travail (nouvel article L4411-6) et ils peuvent, le cas échéant, sanctionner leur inobservation sur la base de l’article L263-2 (nouveaux articles L4741-1 et L4741-9).
Résultats des contrôles
Les contrôles effectués en 2011 par l’Inspection du travail ont relevé de nombreuses anomalies (Circulaire interministérielle du 25 juin 2013) :
Références :
Document INRS ED 954 – « La fiche de données de sécurité », 2012
ECHA – « Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité », 2011
Code du travail, Code de l’environnement
Circulaire DRT n°13 du 24 mai 2006 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses, ainsi que la fiche de données de sécurité (FDS).
Circulaire interministérielle DGPR/DGCCRF/DGT/DGS/DGDDI du 25 juin 2013 relative aux contrôles des substances et produits chimiques
Page créée le 01/10/2013.