Ethique et secourisme

 

Respect de la liberté individuelle

Si la victime est consciente, le secourisme ne peut pas agir contre son consentement (s’interrompre en cas de refus). Toujours informer la victime du déroulement de la prise en charge, expliquer les gestes et leur justification.

Exception : si la victime a un comportement susceptible de mettre en danger sa propre vie ou celle des autres.

Responsabilité du secouriste

Le sauveteur-secouriste au travail effectue une mission qui lui est déléguée par son employeur, soit assurer les premiers secours sur le lieu de travail. Il est ainsi couvert par l’assurance de l’employeur.

Pas de responsabilité civile pour le secouriste intervenant sur le lieu de travail !

La responsabilité pénale ne peut être recherchée que dans des cas extrêmes :

  • abstention volontaire d’intervenir alors qu’il y a une victime ; la formation SST implique une obligation d’intervention en cas d’accident, dans le cas contraire, la responsabilité pénale pouvant être recherchée pour non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) ;
  • si le secouriste intervient de manière flagrante en dehors du cadre de sa mission et de sa formation et qu’il y ait dommage pour la victime ; l’intervention du SST doit se limiter aux enseignements reçus; ne pas appliquer des techniques non-validées.

Discrétion et secret professionnel

Lors de son questionnement de la victime, le sauveteur rentre dans l’intimité de celle-ci.

Par discrétion, il convient de se limiter dans ses questions aux informations nécessaires à l’évaluation et au bilan qui sera passé au médecin régulateur du Centre 15.

Le secouriste fait partie de la chaine de secours et de soins. Les informations de nature privée obtenues lors des interventions de secourisme rentrent sous le couvert du secret professionnel et ne peuvent être communiquées qu’aux professionnels de santé (Code de la santé publique, article L.1110-4). Par respect et pour protéger la victime, elles ne doivent pas être communiquées aux collègues de travail, à la hiérarchie ou encore à des tiers ne faisant pas partie de l’entreprise.

Article 226-13 du Code Pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Les informations suivantes ont un caractère confidentiel, si elles sont apprises au cours de l’intervention, dès lors qu’elles ne sont pas de notoriété publique :

  • antécédents de maladie ou hospitalisation, traitements en cours, consultations médicales
  • faits relevant de la vie privée ou concernant la famille etc.

Informations nécessaires pour la déclaration d’accident du travail

La loi prévoit la levée du secret professionnel en cas de déclaration d’accident du travail, mais uniquement pour les informations nécessaires à la déclaration de l’accident du travail.

Les informations qui peuvent être communiquées sont les suivantes :

  • Identité de la victime
  • Date et heure de l’accident
  • Lieu de l’accident
  • Activité de la victime lors de l’accident
  • Nature de l’accident
  • Objet dans le contact a blessé la victime
  • Siège et nature des lésions
  • Transport sanitaire
  • Autres victimes
  • Témoin ou première personne avisée (en cas d’absence de témoins)
  • Tiers impliqués

Autres informations publiques :

  • Soins prodigués
  • Suites de l’accident

Pour en savoir plus

Le rapport d’Alain Larcan et Henri Julien à l’Académie de Médecine « Le secourisme en France » (lire un résumé ici)

Page créée le 21/02/2014.

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