Allaitement et travail

L’alimentation du nourrisson par le lait maternel exclusif est l’alimentation la plus convenable et la plus sûre, dont il a besoin idéalement jusqu’à 6 mois après la naissance.

En règle générale, le travail devrait permettre à la jeune maman de prolonger l’allaitement le plus longtemps possible.

Cependant, en pratique, la reprise du travail est la première cause de l’arrêt de l’allaitement après 3 mois.

Le médecin du travail a un rôle d’information les salariées sur :

  • les avantages de la pratique de l’allaitement et les mesures inscrites dans le Code du travail pour encourager la poursuite de l’allaitement maternel (pauses sur le temps de travail, réduction journalière du temps de travail ou horaires de travail souples, lieux appropriés pour exprimer le lait)
  • les différentes modalités de poursuite de l’allaitement après la reprise du travail : tétée matin et soir, expression et conservation du lait, allaitement partiel, reprise de l’allaitement à la demande pendant les jours de congés ou les temps de fin de semaine et les vacances.

La politique de l’entreprise peut encourager l’allaitement maternel sur le lieu de travail par la mise en place de locaux adaptés pour l’allaitement et l’information des salariées lors de la déclaration de grossesse, afin de leur permettre de s’y préparer.

Selon la législation actuelle, la femme allaitant dispose d’une heure par jour, jusqu’à un an après l’accouchement, pendant le temps de travail (L1225-30 et L1225-31), qui peut être répartie en deux périodes de 30 minutes pendant le matin et l’après-midi (R1225-5). La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement. (R1225-6).

L’installation de locaux dédiés à l’allaitement est possible, à partir d’un effectif de 100 salariés (L1225-32), leurs caractéristiques sont précisés aux art. R4152-13 à R4152-28.

Le local dédié à l’allaitement est surveillé par un médecin désigné par l’employeur (Art. R4152-23).

Page créée le 07/03/2011.

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