> Evaluation des risques
L’employeur a une obligation légale d’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, femmes enceintes incluses (art. L4121-3).
Il est préférable de réaliser cette évaluation des risques en prévision de la survenue de la grossesse, au lieu de la faire en urgence lorsque la femme est déjà enceinte depuis plusieurs semaines ou mois.
Les problèmes d’évolution de grossesse (accouchement prématuré, retard de croissance intra-utérine) avec exposition importante aux facteurs de risque mentionnés peuvent être considérés comme des maladies liée au travail, soit « des maladies à caractère professionnel », selon la formule utilisée dans le Code de la Sécurité Sociale. En cas signalement de tels cas par le médecin du travail, l’employeur est dans l’obligation de revoir les conditions de travail des femmes enceintes et de prendre les mesures nécessaires (art. R4141-8, art. R4121-2 du Code du Travail).
> Prévention et information
Les mesures appropriées de prévention de ces risques et l’information des salariées par rapport aux risques identifiés doivent s’ensuivre.
La convention collective ou l’accord d’entreprise peut prévoir de clauses particulières par rapport au temps de travail des femmes enceintes sur la protection de la maternité.
Proposée en 2008 par le ministre du travail, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à proposer aux salariés-parents un environnement mieux adapté aux responsabilités familiales.
La ratification de la Charte de la Parentalité par une entreprise symbolise la prise en compte des contraintes spécifiques des femmes enceintes et des salariés-parents et le souhait de créer un environnement propice à l’épanouissement de chacun.
La Charte de la Parentalité en Entreprise qui cite parmi ses objectifs : « créer un environnement favorable aux salariés-parents, en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en aménageant les conditions de travail pour les femmes enceintes »
Exemples d’actions : conciergerie, baby-sitting, soutien scolaire, pressing, repassage, retouches etc.
> Rôle du CHSCT
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement […];
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue […] de répondre aux problèmes liés à la maternité ; » Art. L4612-1
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. « (Art. L4612-2)
« Le législateur a entendu souligner l’importance de la tâche du comité à l’égard de femmes, pour lesquelles le comité est chargé de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois, ainsi que de répondre aux problèmes liés à la maternité, qu’ils se posent ou non pendant la période de grossesse. » (Circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993)
« Afin de mettre le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en mesure d’assurer au mieux sa mission en matière de travail des femmes et de protection de la maternité, il importe que le médecin du travail apporte à cet organisme les connaissances générales dont il dispose et les informations spécifiques sur les risques et conditions de travail concernant la branche professionnelle, l’entreprise ou l’établissement concerné.
Ce sont, en effet, ces informations, susceptibles d’être prises en considération pour l’aménagement du poste et des conditions de travail, qui constituent l’un des domaines d’action du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
(Circulaire du 2 mai 1985 du ministre du travail relative aux missions du médecin du travail à l’égard des salariées en état de grossesse)
Page créée le 07/03/2011.