Vaccinations obligatoires en milieu hospitalier

HEPATITE B

Obligation vaccinale pour toute personne qui exerce une activité susceptible de présenter un risque d’exposition aux agents biologiques, dans un établissement de soins ou de prévention (article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique)

Avant l’entrée en fonction ou lors de l’inscription dans un établissement d’enseignement, les personnes doivent apporter la preuve d’avoir bénéficié des vaccinations exigées.

A défaut, elles ne peuvent pas exercer un activité susceptible d’exposer à des agents biologiques, tant que les conditions d’immunisation ne sont pas remplies.

Sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à cette vaccination.

(Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique).

Une personne est considérée comme immunisée contre l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé :

– avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;

– avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues.

2. Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100 UI/l.

3. Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/l et 100 UI/l, l’antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

(Annexe de l’arrête du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique)

La vaccination peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l’intéressé.

Protocole de vaccination: 3 doses de vaccin à 0, 1 et 6 mois.

Si le taux protecteur d’anticorps (10 mUI/ml) n’est pas atteint et l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être ou reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6 injections (soit 3 doses additionnelles à la primovaccination).

L’absence de réponse à la vaccination ne peut être définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien avec primovaccination et plusieurs rappels cinq ans), l’indication d’une dose de rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut être posée par le médecin.

En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité, mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs).

Si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.

(Annexe de l’arrête du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique)

Vaccin: GENHEVAC

DIPHTERIE-TETANOS-POLIO

Obligation vaccinale DTP pour toute personne qui exerce une activité susceptible de présenter un risque d’exposition aux agents biologiques, dans un établissement de soins ou de prévention (article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique)

Avant l’entrée en fonction ou lors de l’inscription dans un établissement d’enseignement, les personnes doivent apporter la preuve d’avoir bénéficié des vaccinations exigées.

A défaut, elles ne peuvent pas exercer un activité susceptible d’exposer à des agents biologiques, tant que les conditions d’immunisation ne sont pas remplies.

Sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à cette vaccination.

(Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique).

Rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique.

La vaccination peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l’intéressé.

Vaccin: REVAXIS

TYPHOÏDE

Obligation vaccinale pour le personnel des laboratoires d’analyses de biologie médicale. (article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique)

Sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à cette vaccination. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine d’il y a lieu de proposer un changement d’affectation pour les personnes exposées.

(Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique).

Une injection puis rappel tous les 3 ans

Vaccin: TYPHIM Vi

TUBERCULOSE

Une vaccination par le BCG est exigée à l’embauche (soit preuve écrite sur le carnet de vaccination, soit cicatrice vaccinale).

Une IDR à 5 Unités de tuberculine est obligatoire à l’entrée dans la profession.

(Calendrier vaccinal 2008 – Avis du Haut Conseil de la Santé Publique, publié dans le BEH du 22 avril 2008).

La vaccination BCG pourra être réalisée uniquement si la personne n’a pas été déjà vacciné et si son IDR est négative.

L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine consiste en l’injection intradermique d’un volume de 0,1 ml de tuberculine PPD (dérivé protéinique purifié), soit 5 unités de tuberculine liquide. La lecture se fait quarante-huit à soixante-douze heures plus tard, par la mesure du diamètre de l’induration en millimètres. Le seuil de positivité est de 5 millimètres ; en dessous de 5 millimètres, l’intradermoréaction est considérée comme négative. Toute positivation de l’IDR ou toute augmentation d’au moins 10 millimètres du diamètre de l’induration par rapport à une IDR antérieure impose des investigations complémentaires à la recherche d’une tuberculose infection ou d’une tuberculose maladie.

(Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques)

Vaccin: BCG

IDR: TUBERTEST 5U

Page créée le 03/06/2009.

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