Visites médicales mentionnées spécifiquement par la réglementation :
Embauche | Périodique | Reprise du travail (maladie, MP, AT, maternité) | Pré-reprise (salarié, médecin traitant ou médecin conseil) | A la demande du salarié, de l’employeur | A la demande du médecin (de prévention/ du travail) | |
Agents titulaires (public) | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Salariés contractuels (privé) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Surveillance médicale renforcée imposée par des situations individuelles :
Femme enceinte | Travailleur handicapé | Travailleur de moins de 18 ans | Reprise du travail après CLM/CLD | Pathologie particulière (décision du médecin) | Risques professionnels | |
Agents titulaires (public) | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Salariés contractuels (privé) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Risques professionnels nécessitant une surveillance médicale renforcée (applicable quel que soit le régime, public ou privé) :
La périodicité des visites :
Surveillance simple | Surveillance renforcée | |
Agents titulaires (public) | Tous les 2 ans (avec possibilité, sur demande, de visite supplémentaire) |
Au moins tous les ans (à définir par le médecin de prévention) |
Salariés contractuels (privé) | Tous les 2 ans | Au moins tous les 2 ans (à définir par le médecin du travail) |
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Article 20
Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire.
Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complets, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.
Article 21
En sus de l’examen médical prévu à l’article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l’égard :
– des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
– des femmes enceintes ;
– des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
– des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
– des agents souffrant de pathologies particulières
Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Article 22
Les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier.
Article 24
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l’égard :
– des handicapés ;
– des femmes enceintes ;
– des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
– des agents occupant des postes définis à l’article 15-1 ci-dessus ;
– et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;
Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Page créée le 24/01/2013.