(article D4121-5 du Code du travail)
Contraintes physiques marquées | Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (article R. 4441-1) |
Environnement physique agressif | Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 et R. 4412-60), y compris les poussières et les fumées Activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-1) Bruit (article R. 4431-1) Températures extrêmes |
Rythmes de travail | Travail de nuit dans certaines conditions (articles L. 3122-29 à L. 3122-31) Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini |
Pour chaque salarié exposé à des facteurs de pénibilité au travail, l’employeur doit établir une fiche d’exposition (prévue à l’article L. 4121-3-1 du Code du travail) dans laquelle il doit préciser:
Un des objectifs de cette fiche c’est de permettre la traçabilité des expositions à des facteurs de risque au cours de la carrière professionnelle du salarié, aussi bien dans un objectif de compensation (exemple : retraite anticipée) que d’amélioration du suivi médical.
L’autre objectif c’est la prévention des expositions à des facteurs de risque, comme bien l’indique son nom « Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnels ».
Les obligations concernant la démarche collective de prévention sont renseignées dans la circulaire du 28 octobre 2011.
La fiche d’exposition individuelle est une déclinaison individuelle de l’évaluation des risques dans le Document unique:
Article L4121-3-1 : « Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3.
Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.
Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »
Le modèle de la fiche est défini par l’arrêté du 30 janvier 2012.
La fiche doit être informative sur les expositions professionnelles et permettre une traçabilité de ces expositions:
Article D4121-6 : « Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4121-5, la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
1° Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période. »
La fiche doit être mise à jour périodiquement:
Article D 4121-7 : « La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition.
La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail. »
La fiche doit être remise au salarié en cas de maladie professionnelle ou accident du travail:
Article D. 4121-8: « Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. »
Rôle des représentants du personnel: « Le CHSCT (…) procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité » (article L4612-2). En absence de CHSCT, les DP jouent le même rôle (article L2313-16).
Au niveau collectif, dans les entreprises de 50 salariés ou plus ET dont au moins 50% du personnel est exposé à des facteurs de pénibilité ET qui ne sont pas couvertes par un accord de branche, doivent négocier un accord d’entreprise ou de groupe ou un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité au travail. Voir la circulaire du 28 octobre 2011 pour plus de détails. Finalement, beaucoup d’entreprises ne devront pas se pencher sur le sujet, malgré la présence d’un nombre important de facteurs de pénibilité dans l’entreprise.
Les textes ne rajoutent rien en plus à l’obligation générale de prévention des risques professionnels. « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (…) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail » (article L. 4121-1 du Code du travail).
Au niveau individuel, en ce qui concerne la traçabilité des expositions professionnelles, le modèle de la fiche d’exposition aux facteurs de pénibilité (arrêté du 30 janvier 2012) permet à l’employeur de cocher « Oui / Non » par rapport à l’exposition à des facteurs de pénibilité au travail et de commenter un peu l’exposition dans la dernière colonne du tableau. Pour la traçabilité des expositions professionnelles aux agents chimiques dangeureux, ce modèle de fiche est un recul important par rapport à la « fiche individuelle d’exposition aux agents chimiques dangereux » (ancien article R4412-41 du Code du travail), qui était beaucoup plus détaillée et qui a été supprimée à cette occasion.
En ce qui concerne le droit à la retraité anticipée, il n’est réservé qu’au travailleurs malades avec une incapacité permanente partielle entre 10 et 20% suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail et avec une exposition à des facteurs de pénibilité d’au moins de 17 ans. Cette possibilité ne concerne qu’un nombre limité de travailleurs, tous les autres travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité au travail, même pendant 40 ans, ils n’auront pas droit à une retraite anticipée.
En ce qui concerne la prévention des expositions professionnelles, elle reste théorique, car cette fiche qui porte le nom de « fiche de prévention des expositions à certain risques professionnels » ne prévient rien, elle met tout simplement l’employeur en situation de présenter en écrit les moyens de protection mis en oeuvre (ce qui peut l’aider à se rendre à l’évidence qu’ils sont insuffisants).
Page créée le 09/10/2011.