La réforme du système de santé au travail a modifié en 2012 les critères et les modalités de la surveillance médicale des salariés.
L’objectif réglementaire de la surveillance médicale par des visites médicales périodiques est de « s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire » (Article R4624-16)
La surveillance de l’état de santé des salariés prend deux formes :
Dans les deux cas, le médecin est juge des modalités de surveillance médicale (à savoir, la prescription d’examens complémentaires), en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques. Le contenu des entretiens infirmiers doit faire l’objet d’un protocole établi par le médecin du travail.
Dans les deux cas, la périodicité des visites médicales est, à défaut, de maximum 2 ans.
Exceptions à cette périodicité biennale :
Surveillance médicale renforcée par rapport à des situations de vulnérabilité individuelle:
Surveillance médicale renforcée par rapport à des expositions professionnelles:
Exposition | Niveau minimal d’exposition nécessaire |
Amiante | Toute exposition |
Rayonnements ionisants | Toute exposition « Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. » (article R4451-84) |
Plomb | « Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures; 2° soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. » (article R4412-160) |
Risque hyperbare | Toute exposition |
Bruit | Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) (= valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4434-3, au 2° de l’article R. 4434-7, et à l’article R. 4435-1) |
Vibrations | Exposition journalière à des vibrations mécaniques rapportée à une période de référence de huit heures supérieure à : 1° 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps (article R4443-2) |
Agents biologiques des groupes 3 et 4 | Toute exposition |
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 | Toute exposition |
Travail de nuit | Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit soit au moins trois heures un travail de nuit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, soit un nombre minimal d’heures de travail de nuit sur une période de référence (à défaut 270 heures) – article L3122-31 Le travail de nuit est défini comme tout travail entre 21 heures et 6 heures ou une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures (si convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement) – article L3122-29 Périodicité des visites médicales pour les travailleurs de nuit : tous les 6 mois maximum – article L3122-42 |
Pour plus de détails, voir aussi la synthèse réalisée par le Dr Crouzet (format PDF, 4 pages)
Page créée le 15/05/2012.