Conséquences de la Loi « El Khomri » du 8 août 2016 sur le fonctionnement de la médecine du travail

Modifications du Code du travail applicables au 1er janvier 2017
En attente des décrets d’application de cette loi

1. Allègement du suivi médical

Allègement des modalités de suivi médical des salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers pour leur santé ou sécurité ou pour celles des collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.

Pour cette catégorie:

  • Suppression de l’avis d’aptitude, mais la possibilité de délivrer un avis d’inaptitude reste inchangée
  • La visite d’aptitude à l’embauche et périodique devient une visite d’information et de prévention, qui reste obligatoire (elle donne lieu à une simple attestation de suivi)
  • Ces visites seront assurées par le médecin du travail, par l’infirmier en santé au travail, par un interne ou un collaborateur médecin (sous protocole d’orientation vers le médecin du travail, en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé)

Suivi médical des salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé/sécurité ou celles des collègues/tiers: modalités réglementaires de suivi plus flexibles

Exemple: suppression de la périodicité de 6 mois pour les travailleurs de nuit, périodicité laissée à l’appréciation du médecin du travail (d’autres exemples à venir dans les décrets)

2. Prise en compte des propositions individuelles du médecin du travail

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.

En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

3. Modalités de contestation des avis du médecin du travail

Le salarié ou l’employeur peut contester les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail

La contestation a lieu auprès du Conseil de Prud’hommes, qui désigne un médecin-expert. Celui-ci statue après consultation du dossier médical en santé au travail du salarié (le secret médical ne lui est pas opposable). Le Conseil de Prud’hommes peut solliciter le médecin inspecteur du travail.

4. Recommandations du médecin du travail et réponse de l’employeur

Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Les préconisations du médecin du travail et la réponse de l‘employeur sont transmises au CHSCT, DP, IT, CARSAT.

5. Allègement de la procédure d’inaptitude

Suppression de la double visite médicale pour constater l’inaptitude. Le médecin du travail déclare en un seul examen le salarié inapte à son poste de travail s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste.

Une étude de poste préalable est toutefois nécessaire, effectuée par le médecin ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’un échange avec le salarié et un échange avec l’employeur.

6. Reclassement des salariés inaptes

Le médecin du travail formule des indications sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’avis des délégués du personnel est désormais requis avant que le médecin du travail formule ses propositions de reclassement aux salariés inaptes même en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

L’employeur peut licencier le salarié inapte sans avoir à rechercher de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ou que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

voir le Texte complet des modifications législatives.

Page créée le 29/09/2016.

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